17. L’agent d’accréditation doit rendre par écrit sa décision motivée d’accorder ou de refuser l’accréditation, dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de recevabilité prévue à l’article 15 ou, dans le cas d’une demande d’accréditation faite par un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de cette demande.
L’agent transmet sans délai sa décision à l’association ou au regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants visé, de même qu’à l’établissement d’enseignement concerné.
1983, c. 33, a. 17; 1993, c. 10, a. 11.